C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
19. Les constats d’infraction réalisés entièrement ou partiellement sur support électronique ainsi que les constats numérisés peuvent être matérialisés.
Lorsque le constat est matérialisé, il résulte de la combinaison d’une partie virtuelle et d’une partie matérielle. La partie virtuelle est constituée des mentions et du formulaire préprogrammé qui composent le constat ou la partie du constat réalisée sur support électronique; en cas de numérisation, la partie virtuelle est constituée des mentions et du formulaire numérisés. La partie matérielle est constituée du formulaire du constat sur support papier, lequel peut être préimprimé ou préprogrammé; en cas de numérisation, elle est constituée, soit d’un formulaire préimprimé ou préprogrammé, soit de la reconstitution sur support papier du formulaire et des mentions numérisés du constat.
Il en est de même du document-réponse ou des autres documents additionnels qui portent la réponse du défendeur.
D. 1211-97, a. 19; D. 520-2021, a. 1.
19. Les constats d’infraction réalisés entièrement ou partiellement sur support électronique ainsi que les constats numérisés peuvent être matérialisés. Le document matérialisé comporte l’attestation de matérialisation prévue au paragraphe 5 de l’article 25.
Lorsque le constat est matérialisé, il résulte de la combinaison d’une partie virtuelle et d’une partie matérielle. La partie virtuelle est constituée des mentions et du formulaire préprogrammé qui composent le constat ou la partie du constat réalisée sur support électronique; en cas de numérisation, la partie virtuelle est constituée des mentions et du formulaire numérisés. La partie matérielle est constituée du formulaire du constat sur support papier, lequel peut être préimprimé ou préprogrammé; en cas de numérisation, elle est constituée, soit d’un formulaire préimprimé ou préprogrammé, soit de la reconstitution sur support papier du formulaire et des mentions numérisés du constat.
Il en est de même du document-réponse ou des autres documents additionnels qui portent la réponse du défendeur.
D. 1211-97, a. 19.